Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 22/10/2016 au 25/11/2018En vigueur du 22 octobre 2016 au 25 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L313-19-2

Version en vigueur du 22/10/2016 au 25/11/2018Version en vigueur du 22 octobre 2016 au 25 novembre 2018

Création Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 gère :

1° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources mentionnées à l'article L. 313-3 et à leurs emplois, à l'exception de ceux relevant du fonds mentionné au 2° ;

2° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 et effectuées sous la forme d'octroi de garanties. Les ressources affectées à ces interventions sont prélevées sur le fonds mentionné au 1°. En dehors de ce prélèvement, les ressources affectées à ces interventions sont issues d'une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à cette société par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3. Ces ressources peuvent également inclure des contributions volontaires ;

3° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et à leurs emplois ;

4° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et à leurs emplois. La participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ;

5° Un fonds dans lequel sont enregistrés les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et au défraiement des organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18, tels que mentionnés aux b et c du 3° du I de l'article L. 313-18-1. Les ressources de ce fonds sont issues de prélèvements effectués sur les fonds mentionnés aux 1° à 4° dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget et, le cas échéant, d'emprunts dédiés au financement d'investissements nécessaires au fonctionnement de ces organismes. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-3, ces emprunts ne constituent pas des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Chacun de ces fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée.

II.-Un décret fixe les règles de gestion des fonds prévus au I.

III.-Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction en application de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction, peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.