Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 27/03/2014 au 22/10/2016En vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L313-23

Version en vigueur du 27/03/2014 au 22/10/2016Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.

Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.

Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de la délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :

-aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19 ;

-aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l'union ;

-aux délibérations fixant pour l'union un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ;

-aux délibérations non conformes à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.