Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 01/04/2015 au 30/11/2015En vigueur du 01 avril 2015 au 30 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R143-4

Version en vigueur du 01/04/2015 au 30/11/2015Version en vigueur du 01 avril 2015 au 30 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1554 du 27 novembre 2015 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-328 du 23 mars 2015 - art. 1

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :

1° Au titre du collège des parlementaires :

- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;

2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :

- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;

- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ;

3° Au titre du collège des professionnels de la construction, comprenant seize membres :

- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;

- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;

- un représentant de l'Union des maisons françaises ;

- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;

- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;

- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;

- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;

- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;

- un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ;

- un représentant de la Fédération française du bâtiment ;

- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;

- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;

- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;

- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;

- un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ;

- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :

- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;

- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;

5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.