Code de la construction et de l'habitation

Abrogé depuis le 30/09/2011Abrogé depuis le 30 septembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R*313-56

Version en vigueur du 16/02/1997 au 16/05/2007Version en vigueur du 16 février 1997 au 16 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la Régie nationale des usines Renault et les sociétés filiales dans lesquelles sa participation est majoritaire peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière de la Régie nationale des usines Renault ou de subventions ou de prêts à ladite société.

Les participations dans des sociétés de construction, sociétés immobilières et autres organismes doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 313-31.

La quotité de la participation de la Régie nationale des usines Renault dans ses sociétés filiales s'apprécie au premier jour de la période au cours de laquelle doivent être réalisés les investissements.

Les prêts et obligations prévus au premier alinéa ne doivent pas comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100.