Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983En vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*421-75

Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 421-73 et R. 421-74 les offices qui répondent au moins à deux des critères ci-après :

- avoir en gérance ou en cours de construction des immeubles comportant au total au moins 3.000 logements ;

- être en mesure de réaliser dans un délai maximum de trois ans un programme total d'au moins 1.200 logements ;

- avoir compétence, soit dans une circonscription territoriale d'au moins 100.000 habitants, soit dans une circonscription territoriale où doivent être réalisés des programmes de rénovation urbaine, de décentralisation industrielle ou d'intérêt national.