- Partie législative (Articles L111-1 à L661-2)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L111-1 à L152-4)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles L111-1 à L112-16)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles L111-1 à L111-41)
- Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments. (Articles L111-1 à L111-3)
- Section 4 : Caractéristiques thermiques. (Articles L111-9 à L111-10)
- Section 5 : Isolation phonique. (Article L111-11)
- Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. (Articles L111-12 à L111-22)
- Section 7 : Contrôle technique. (Articles L111-23 à L111-26)
- Section 8 : Assurance des travaux de bâtiment. (Articles L111-27 à L111-39)
- Section 8 : Assurance des travaux de bâtiment. (Article L111-34)
- Section 9 : Dispositions communes. (Articles L111-40 à L111-41)
- Chapitre II : Dispositions spéciales. (Articles L112-1 à L112-16)
- Section 1 : Constructions en bordure de voie. (Articles L112-1 à L112-4)
- Section 2 : Sondages et travaux souterrains. (Articles L112-5 à L112-7)
- Section 3 : Servitudes de mitoyenneté. (Article L112-8)
- Section 4 : Servitudes de vue. (Articles L112-9 à L112-11)
- Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie. (Articles L112-13 à L112-14)
- Section 7 : Constructions à proximité des forêts. (Article L112-15)
- Section 8 : Nuisances dues à certaines activités. (Article L112-16)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles L111-1 à L111-41)
- Titre II : Sécurité et protection des immeubles. (Articles L122-1 à L124-1)
- Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur. (Articles L122-1 à L122-2)
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. (Articles L123-1 à L123-2)
- Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre. (Article L124-1)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment. (Articles L142-1 à L142-2)
- Titre V : Contrôle et sanctions pénales. (Articles L151-1 à L152-11)
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. (Articles L152-1 à L152-4)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles L111-1 à L112-16)
- Livre II : Statut des constructeurs. (Articles L210-1 à L261-21)
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. (Articles L210-1 à L214-9)
- Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles. (Articles L211-1 à L211-4)
- Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. (Articles L212-1 à L212-17)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles L212-1 à L212-9)
- Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. (Articles L212-10 à L212-13)
- Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972. (Articles L212-14 à L212-17)
- Chapitre III : Sociétés coopératives de construction. (Articles L213-1 à L213-15)
- Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction (Articles L214-1 à L214-9)
- Titre II : Promotion immobilière. (Articles L221-1 à L222-7)
- Titre IV : Dispositions communes diverses. (Articles L241-1 à L242-4)
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire (Articles L261-17 à L261-21)
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. (Articles L210-1 à L214-9)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement (Articles L311-1 à L363-1)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles L311-1 à L316-1)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles L322-1 à L324-1)
- Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat. (Article L341-1)
- Titre V : Aide personnalisée au logement. (Articles L351-1 à L353-18)
- Titre VI : Organismes consultatifs. (Articles L362-1 à L363-1)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré. (Articles L411-1 à L472-2)
- Titre Ier : Dispositions générales. (Articles L411-1 à L411-2)
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles L422-1 à L424-1)
- Titre III : Dispositions financières. (Articles L431-1 à L432-6)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles L442-1 à L443-18)
- Chapitre II : Loyers et divers. (Articles L442-1 à L442-9)
- Chapitre III : Accession à la propriété. (Articles L443-7 à L443-18)
- Section 2 : Dispositions applicables aux locataires accédant à la propriété de leur logement. (Articles L443-7 à L443-15)
- Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre. (Article L443-16)
- Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre. (Article L443-17)
- Section 4 : Taux des intérêts moratoires. (Article L443-18)
- Titre VI : Organismes consultatifs. (Article L461-2)
- Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire. (Articles L471-1 à L472-2)
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres. (Articles L511-2 à L522-2)
- Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. (Articles L611-1 à L661-2)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles L611-1 à L614-1)
- Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses (Articles L621-1 à L622-1)
- Titre IV : Logement d'office. (Articles L641-1 à L641-14)
- Titre V : Sanctions et dispositions diverses. (Articles L651-1 à L651-9)
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. (Articles L661-1 à L661-2)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles L111-1 à L152-4)
- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R*111-1 à R*161-2)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles R*111-1 à R*111-37)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles R*111-1 à R*111-37)
- Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. (Articles R*111-1 à R*111-17)
- Section 3 : Personnes handicapées. (Articles R*111-18 à R*111-18-3)
- Section 3 : Personnes handicapées. (Article R*111-19)
- Section 4 : Caractéristiques thermiques. (Article R111-23)
- Section 5 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage (Articles R*111-24 à R*111-28)
- Section 6 : Contrôle technique. (Articles R*111-29 à R*111-37)
- Chapitre Ier : Règles générales. (Articles R*111-1 à R*111-37)
- Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie. (Articles R121-1 à R124-1)
- Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux. (Articles R121-1 à R121-13)
- Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur. (Articles R122-1 à R122-29)
- Section 1 : Définitions et classifications. (Articles R122-2 à R122-5)
- Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité. (Articles R122-6 à R122-11)
- Section 3 : Commission technique interministérielle. (Articles R122-12 à R122-13)
- Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux. (Articles R122-14 à R122-18)
- Section 5 : Mesures de contrôle. (Articles R122-19 à R122-29)
- Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. (Articles R*123-1 à R*123-55)
- Section 1 : Définition et application des règles de sécurité. (Articles R*123-2 à R*123-17)
- Section 2 : Classement des établissements. (Articles R*123-18 à R*123-21)
- Section 3 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement. (Articles R*123-22 à R*123-26)
- Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle (Articles R*123-27 à R*123-51)
- Section 5 : Sanctions administratives. (Article R*123-52)
- Section 6 : Dispositions diverses. (Articles R*123-53 à R*123-55)
- Chapitre IV : Adaptation des constructions pour le temps de guerre. (Article R124-1)
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles (Articles R*131-1 à R*132-1)
- Chapitre Ier : Chauffage des immeubles (Articles R*131-1 à R*131-20)
- Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs. (Article R*131-1)
- Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs. (Articles R*131-2 à R*131-6)
- Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs. (Articles R*131-9 à R*131-14)
- Section 3 : Régulation des installations de chauffage. (Article R*131-18)
- Section 4 : Limitation de la température de chauffage. (Articles R*131-19 à R131-24)
- Section 4 : Limitation de la température de chauffage. (Article R*131-20)
- Chapitre Ier : Chauffage des immeubles. (Articles R*131-5 à R*131-17)
- Chapitre II : Ravalement des immeubles. (Article R*132-1)
- Chapitre Ier : Chauffage des immeubles (Articles R*131-1 à R*131-20)
- Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment. (Articles R*141-1 à R*142-14)
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. (Articles R*161-1 à R*161-2)
- Titre Ier : Construction des bâtiments. (Articles R*111-1 à R*111-37)
- Livre II : Statut des constructeurs. (Articles R210-1 à R271-1)
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. (Articles R210-1 à R*213-17)
- Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles. (Articles R*211-1 à R*211-6)
- Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises. (Articles R*212-1 à R*212-18)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles R*212-1 à R*212-11)
- Section 2 : Dispositions propres aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. (Articles R*212-12 à R*212-16)
- Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972. (Articles R*212-17 à R*212-18)
- Chapitre III : Sociétés coopératives de construction. (Articles R*213-1 à R*213-17)
- Titre II : Promotion immobilière. (Articles R*222-1 à R*222-14)
- Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle (Articles R*231-1 à R*231-14)
- Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle. (Articles R*231-4 à R*231-5)
- Titre V : Bail à construction (Articles R251-1 à R251-3)
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire. (Articles R*261-1 à R*261-26)
- Chapitre unique. (Articles R*261-1 à R*261-26)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles R*261-1 à R*261-7)
- Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires. (Articles R*261-8 à R*261-10)
- Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation. (Articles R*261-11 à R*261-16)
- Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation. (Article R*261-15)
- Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement. (Articles R*261-17 à R*261-24)
- Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement. (Article R*261-19)
- Section 5 : Contrat préliminaire. (Articles R*261-25 à R*261-33)
- Section 5 : Contrat préliminaire. (Article R*261-26)
- Chapitre unique. (Articles R*261-1 à R*261-26)
- Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer (Article R271-1)
- Titre Ier : Statut des sociétés de construction. (Articles R210-1 à R*213-17)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R361-16)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R*311-1 à R316-3)
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. (Articles R*311-1 à R*311-66)
- Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts. (Articles R*311-1 à R311-4)
- Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes. (Articles R*311-5 à R*311-22)
- Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts. (Articles R*311-23 à R*311-34)
- Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. (Articles R*311-35 à R*311-63)
- Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux (Articles R*311-37 à R*311-59)
- Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Articles R*311-37 à R*311-40)
- Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial. (Articles R*311-41 à R*311-49)
- Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité. (Articles R*311-50 à R*311-51)
- Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen. (Articles R*311-52 à R*311-57)
- Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers. (Articles R*311-58 à R*311-59)
- Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés. (Articles R*311-60 à R*311-63)
- Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux (Articles R*311-37 à R*311-59)
- Section 5 : Dispositions transitoires et diverses. (Articles R*311-64 à R*311-65)
- Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens. (Article R*311-66)
- Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie. (Articles R312-1 à R312-14)
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. (Articles R*313-1 à R*313-52)
- Section 1 : Obligations des employeurs. (Articles R*313-1 à R*313-11)
- Section 2 : Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs. (Articles R*313-12 à R*313-15)
- Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. (Articles R*313-26 à R*313-33)
- Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs. (Articles R*313-38 à R*313-40)
- Section 6 : Dispositions diverses. (Articles R*313-41 à R*313-45)
- Section 7 : Dispositions transitoires maintenues pour les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966. (Articles R*313-46 à R*313-51)
- Section 8 : Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées. (Article R*313-52)
- Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. (Articles R314-1 à R314-27)
- Section 1 : Dispositions générales. (Articles R314-1 à R314-7)
- Section 2 : Logement des personnels civils de l'Etat. (Articles R314-8 à R314-15)
- Section 3 : Logement des personnels militaires. (Articles R314-16 à R314-19)
- Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole. (Articles R314-20 à R314-27)
- Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit (Articles R*315-1 à R315-82)
- Section 1 : Comptes d'épargne-logement (Articles R*315-1 à R*315-22)
- Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement. (Articles R*315-1 à R*315-6)
- Sous-section 2 : Attribution de prêts. (Articles R*315-7 à R*315-15)
- Sous-section 3 : Prime d'épargne. (Articles R*315-16 à R*315-17)
- Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations. (Articles R*315-18 à R*315-22)
- Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. (Articles R*315-24 à R*315-42)
- Section 3 : Dispositions transitoires (Articles R*315-43 à R315-82)
- Sous-section 1 : Comptes d'épargne-crédit. (Articles R*315-43 à R*315-68)
- Article R*315-43
- Article R*315-44
- Article R*315-45
- Article R*315-46
- Article R*315-47
- Article R*315-48
- Article R*315-49
- Article R*315-50
- Article R*315-51
- Article R*315-52
- Article R*315-53
- Article R315-54
- Article R*315-55
- Article R*315-56
- Article R*315-57
- Article R*315-58
- Article R*315-59
- Article R*315-60
- Article R*315-61
- Article R*315-62
- Article R*315-63
- Article R*315-64
- Article R*315-65
- Article R*315-66
- Article R*315-67
- Article R*315-68
- Sous-section 2 : Epargne-construction. (Articles R315-69 à R315-82)
- Sous-section 1 : Comptes d'épargne-crédit. (Articles R*315-43 à R*315-68)
- Section 1 : Comptes d'épargne-logement (Articles R*315-1 à R*315-22)
- Chapitre VI : Contrôle. (Articles R316-1 à R316-3)
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. (Articles R*311-1 à R*311-66)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R*315-23 à R*315-32)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles R*321-1 à R*325-6)
- Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier. (Articles R*321-1 à R*321-16)
- Chapitre II : Primes de l'Etat. (Articles R322-1 à R322-37)
- Section 1 : Habitat autre que locatif. (Articles R322-1 à R322-17)
- Section 2 : Habitat locatif. (Articles R322-18 à R322-37)
- Article R322-18
- Article R322-19
- Article R322-20
- Article R322-21
- Article R322-22
- Article R322-23
- Article R322-24
- Article R322-25
- Article R322-26
- Article R322-27
- Article R322-28
- Article R322-29
- Article R322-30
- Article R322-31
- Article R322-32
- Article R322-33
- Article R322-34
- Article R322-35
- Article R322-36
- Article R322-37
- Chapitre IV : Aide à l'habitat rural (Articles R*324-1 à R*324-19)
- Section 1 : Régime général. (Articles R*324-1 à R*324-19)
- Article R*324-1
- Article R*324-2
- Article R*324-3
- Article R*324-4
- Article R*324-5
- Article R*324-6
- Article R*324-7
- Article R*324-8
- Article R*324-9
- Article R*324-10
- Article R*324-11
- Article R*324-12
- Article R*324-13
- Article R*324-14
- Article R*324-15
- Article R*324-16
- Article R*324-17
- Article R*324-18
- Article R*324-19
- Section 1 : Régime général. (Articles R*324-1 à R*324-19)
- Chapitre V : Restauration immobilière. (Articles R*325-1 à R*325-6)
- Titre II : Amélioration de l'habitat. (Articles R*321-17 à R323-20)
- Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. (Articles R331-1 à R331-77)
- Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs (Articles R331-1 à R331-30)
- Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts. (Articles R331-3 à R331-20)
- Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts. (Articles R331-21 à R331-23)
- Sous-section 3 : Modalités de l'aide. (Articles R331-24 à R331-25)
- Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis. (Articles R331-26 à R331-27)
- Sous-section 5 : Sanctions. (Articles R331-28 à R331-30)
- Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. (Articles R331-32 à R331-31)
- Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts. (Articles R331-33 à R331-52)
- Article R331-33
- Article R331-34
- Article R331-35
- Article R331-36
- Article R331-37
- Article R331-38
- Article R331-39
- Article R331-40
- Article R331-41
- Article R331-42
- Article R331-43
- Article R331-44
- Article R331-45
- Article R331-46
- Article R331-47
- Article R331-48
- Article R331-49
- Article R331-50
- Article R331-51
- Article R331-52
- Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts. (Articles R331-53 à R331-55)
- Sous-section 4 : Préfinancement. (Articles R331-57 à R331-59)
- Sous-section 5 : Sanctions. (Articles R331-60 à R331-61)
- Sous-section 6 : Départements d'outre-mer. (Articles R331-62 à R331-31)
- Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts. (Articles R331-33 à R331-52)
- Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété (Article R331-56)
- Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements (Articles R331-63 à R331-74)
- Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements (Articles R331-75 à R331-77)
- Section 1 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs (Articles R331-1 à R331-30)
- Titre IV : Organismes consultatifs. (Articles R362-20 à R362-23)
- Titre V : Aide personnalisée au logement (Articles R351-4 à R353-164)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R351-4 à R351-66)
- Section 1 : Aide personnalisée (Articles R351-4 à R351-32)
- Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. (Article R351-4)
- Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement (Articles R351-20 à R351-22)
- Sous-section 5 : Prime de déménagement. (Article R351-24)
- Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement. (Article R351-26)
- Sous-section 7 : Dispositions diverses. (Article R351-32)
- Section 2 : Fonds national de l'habitation. (Articles R351-33 à R351-45)
- Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers (Articles R351-57 à R351-65)
- Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers. (Article R351-66)
- Section 1 : Aide personnalisée (Articles R351-4 à R351-32)
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles R353-8 à R353-164)
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré. (Article R353-8)
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales. (Articles R353-5 à R353-9)
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, en application de l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales. (Article R353-20)
- Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°). (Articles R353-32 à R353-57)
- Article R353-32
- Article R353-33
- Article R353-34
- Article R353-35
- Article R353-36
- Article R353-37
- Article R353-38
- Article R353-39
- Article R353-40
- Article R353-41
- Article R353-42
- Article R353-43
- Article R353-44
- Article R353-45
- Article R353-46
- Article R353-47
- Article R353-48
- Article R353-49
- Article R353-50
- Article R353-51
- Article R353-52
- Article R353-53
- Article R353-54
- Article R353-55
- Article R353-56
- Article R353-57
- Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18. (Articles R353-58 à R353-88)
- Article R353-58
- Article R353-60
- Article R353-61
- Article R353-62
- Article R353-63
- Article R353-64
- Article R353-66
- Article R353-67
- Article R353-69
- Article R353-70
- Article R353-71
- Article R353-74
- Article R353-75
- Article R353-76
- Article R353-77
- Article R353-78
- Article R353-79
- Article R353-80
- Article R353-81
- Article R353-82
- Article R353-83
- Article R353-84
- Article R353-85
- Article R353-86
- Article R353-87
- Article R353-88
- Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18. (Articles R353-68 à R353-73)
- Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°). (Articles R353-89 à R353-94)
- Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°). (Articles R353-91 à R353-118)
- Article R353-91
- Article R353-92
- Article R353-93
- Article R353-95
- Article R353-96
- Article R353-97
- Article R353-98
- Article R353-99
- Article R353-100
- Article R353-101
- Article R353-102
- Article R353-103
- Article R353-104
- Article R353-105
- Article R353-106
- Article R353-107
- Article R353-108
- Article R353-109
- Article R353-110
- Article R353-111
- Article R353-112
- Article R353-113
- Article R353-114
- Article R353-115
- Article R353-116
- Article R353-117
- Article R353-118
- Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. (Articles R353-126 à R353-152)
- Article R353-126
- Article R353-127
- Article R353-128
- Article R353-129
- Article R353-130
- Article R353-132
- Article R353-133
- Article R353-136
- Article R353-137
- Article R353-138
- Article R353-139
- Article R353-140
- Article R353-141
- Article R353-142
- Article R353-143
- Article R353-144
- Article R353-145
- Article R353-146
- Article R353-147
- Article R353-148
- Article R353-149
- Article R353-150
- Article R353-151
- Article R353-152
- Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. (Articles R353-131 à R353-135)
- Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°). (Articles R353-165 à R353-164)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R351-4 à R351-66)
- Titre V : Aide personnalisée au logement. (Articles R351-25 à R351-46)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R351-25 à R351-46)
- Section 1 : Aide personnalisée (Articles R351-25 à R351-60)
- Section 2 : Fonds national de l'habitation (Article R351-46)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R351-25 à R351-46)
- Titre V : Aide personnalisée au logement. (Articles R351-1 à R353-24)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R351-1 à R351-62)
- Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement. (Article R351-1)
- Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement. (Articles R351-3 à R351-9)
- Sous-section 3 : Conditions particulières. (Articles R351-10 à R351-17)
- Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement. (Articles R351-18 à R351-21)
- Sous-section 5 : Prime de déménagement. (Article R351-23)
- Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement. (Articles R351-27 à R351-29)
- Section 3 : Commission départementale de l'aide personnalisée. (Articles R351-47 à R351-54)
- Dispositions particulières aux logements-foyers (Articles R351-56 à R351-62)
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. (Articles R353-1 à R353-24)
- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R351-1 à R351-62)
- Titre V : Aide personnalisée du logement (Article R353-59)
- Titre VI : Organismes consultatifs (Articles R361-1 à R361-16)
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. (Articles R*311-1 à R316-3)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré (Articles R411-1 à R461-30)
- Titre Ier : Dispositions générales (Article R411-1)
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-3 à R*423-84)
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-3 à R*421-81)
- Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction (Articles R*421-3 à R421-32)
- Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-5 à R*421-72)
- Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue. (Articles R*421-76 à R*421-80)
- Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue. (Article R*421-81)
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-1 à R422-42)
- Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-1 à R*422-5)
- Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-7 à R*422-8-1)
- Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré. (Article R*422-6)
- Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier. (Articles R*422-10 à R*422-15)
- Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution (Articles R*422-18 à R422-36)
- Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution (Article R422-37)
- Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative. (Articles R422-39 à R422-42)
- Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré (Articles R423-1 à R*423-84)
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-3 à R*421-81)
- Titre III : Dispositions financières. (Articles R431-1 à R*434-8)
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R431-1 à R431-62)
- Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. (Articles R431-1 à R431-29)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R431-1 à R431-18)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier. (Articles R431-19 à R431-24)
- Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance. (Articles R431-25 à R431-29)
- Section 3 : Bonifications d'intérêts. (Articles R431-49 à R431-56)
- Section 4 : Dispositions diverses (Articles R431-57 à R431-62)
- Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat. (Articles R431-1 à R431-29)
- Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités (Articles R*432-1 à R432-9)
- Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*433-1 à R*433-48)
- Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré. (Articles R*433-1 à R*433-4)
- Section 2 : Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré. (Articles R433-5 à R433-40)
- Article R433-5
- Article R433-6
- Article R433-7
- Article R433-8
- Article R433-9
- Article R433-10
- Article R433-11
- Article R433-12
- Article R433-13
- Article R433-14
- Article R433-15
- Article R433-16
- Article R433-17
- Article R433-18
- Article R433-19
- Article R433-20
- Article R433-21
- Article R433-22
- Article R433-23
- Article R433-24
- Article R433-25
- Article R433-26
- Article R433-27
- Article R433-28
- Article R433-29
- Article R433-30
- Article R433-31
- Article R433-32
- Article R433-33
- Article R433-34
- Article R433-35
- Article R433-36
- Article R433-37
- Article R433-38
- Article R433-39
- Article R433-40
- Section 3 : Délais et règles de procédure permettant d'accélérer le règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R433-41 à R*433-48)
- Chapitre IV : Rémunération et honoraires des architectes, ingénieurs et techniciens. (Articles R434-1 à R*434-8)
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R431-1 à R431-62)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles R*441-1 à R443-33)
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnité d'occupation. (Articles R*441-1 à R441-54)
- Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnité d'occupation (Articles R*441-32 à R441-38)
- Chapitre II : Loyers et divers. (Articles R442-1 à R442-12)
- Chapitre III : Accession à la propriété. (Articles R443-1 à R443-33)
- Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires. (Articles R443-1 à R443-3)
- Section 2 : Accession à la propriété des locataires d'habitations à loyer modéré. (Articles R443-10 à R443-22)
- Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative. (Articles R443-23 à R443-33)
- Titre V : Contrôle (Articles R451-1 à R451-7)
- Titre VI : Organismes consultatifs. (Articles R461-8 à R461-30)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R441-31)
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R423-67)
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R*421-79)
- Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R*421-30)
- Article R*421-2
- Article R*421-4
- Article R*421-6
- Article R*421-7
- Article R*421-8
- Article R*421-9
- Article R*421-10
- Article R*421-11
- Article R*421-14
- Article R*421-15
- Article R*421-16
- Article R*421-17
- Article R*421-18
- Article R*421-19
- Article R*421-22
- Article R*421-23
- Article R*421-24
- Article R*421-26
- Article R*421-27
- Article R*421-28
- Article R*421-29
- Article R*421-30
- Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-52 à R*421-69)
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-9 à R*422-38)
- Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue. (Articles R*421-73 à R*421-79)
- Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R*421-30)
- Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'habitations à loyer modéré (Articles R423-34 à R423-67)
- Dispositions financières et comptables (Articles R423-34 à R423-67)
- Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R423-34 à R423-67)
- Article R423-34
- Article R423-35
- Article R423-36
- Article R423-37
- Article R423-38
- Article R423-41
- Article R423-42
- Article R423-43
- Article R423-44
- Article R423-47
- Article R423-48
- Article R423-49
- Article R423-50
- Article R423-53
- Article R423-54
- Article R423-55
- Article R423-57
- Article R423-58
- Article R423-62
- Article R423-63
- Article R423-64
- Article R423-65
- Article R423-66
- Article R423-67
- Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R423-34 à R423-67)
- Dispositions financières et comptables (Articles R423-34 à R423-67)
- Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R*421-79)
- Titre III : Dispositions financières. (Articles R*431-30 à R*431-48)
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*431-30 à R*431-48)
- Section 2 : Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*431-30 à R*431-48)
- Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement (Articles R*431-30 à R*431-36)
- Sous-section 2 : Modalités d'octroi des prêts pour les opérations effectuées en application des articles L. 411-1 et R. 411-1. (Articles R*431-37 à R*431-45)
- Sous-section 3 : Prêts pour les opérations prévues à l'article L. 351-2 (1° et 3°). (Articles R*431-46 à R*431-48)
- Section 2 : Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*431-30 à R*431-48)
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*431-30 à R*431-48)
- Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. (Articles R441-25 à R441-31)
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. (Articles R*421-2 à R423-67)
- Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres. (Articles R511-1 à R531-3)
- Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. (Articles R612-1 à R651-1)
- Titre Ier : Dispositions générales. (Article R612-1)
- Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants. (Articles R621-1 à R621-3)
- Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. (Articles R631-1 à R631-5)
- Titre IV : Logement d'office (Articles R641-1 à R641-25)
- Chapitre unique (Articles R641-1 à R641-25)
- Section 1 : Locaux d'habitation. (Articles R641-1 à R641-22)
- Article R641-1
- Article R641-2
- Article R641-3
- Article R641-4
- Article R641-5
- Article R641-6
- Article R641-7
- Article R641-8
- Article R641-9
- Article R641-10
- Article R641-11
- Article R641-12
- Article R641-13
- Article R641-14
- Article R641-15
- Article R641-16
- Article R641-17
- Article R641-18
- Article R641-19
- Article R641-20
- Article R641-21
- Article R641-22
- Section 2 : Locaux d'habitation accessoires à des locaux commerciaux. (Articles R641-23 à R641-25)
- Section 1 : Locaux d'habitation. (Articles R641-1 à R641-22)
- Chapitre unique (Articles R641-1 à R641-25)
- Titre V : Sanctions et dispositions diverses. (Article R651-1)
- Livre Ier : Dispositions générales. (Articles R*111-1 à R*161-2)
- Annexes (Articles Annexe à l'article R322-20 à Annexe II à l'article R353-127)
- Normes minimales d'habitabilité (Article Annexe à l'article R322-20)
- Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés. (Article Annexe I à l'article R331-65)
- Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. (Article Annexe III à l'article R353-32)
- Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service. (Article Annexe II à l'article R353-127)
Ainsi qu'il est dit à l'article L.421-1, alinéas 1er et 2, du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.422-1 de ce code :
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs."
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
VersionsLiens relatifs
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques thermiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes nouvelles règles de construction et d'aménagement fixées par les décrets prévus à l'article L. 111-9 peuvent être rendues applicables aux locaux existants qui font l'objet de travaux donnant lieu à autorisation ou déclaration préalable ou réalisés avec l'aide financière de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public.
Les conditions de cette application sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat dans les formes définies à l'article L. 111-9.
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
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Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant six mois à compter de sa prise de possession.
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Les articles 1792, 1792-1 à 1792-6 et 2270 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20.
VersionsTout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
VersionsLiens relatifsEst réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
VersionsLiens relatifsLa présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
VersionsLiens relatifsLes autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
VersionsLiens relatifsLe fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
VersionsLiens relatifsToute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15, soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du même code, reproduit à l'article L. 111-17, est réputée non écrite.
VersionsLiens relatifsLa réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elles intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'éxécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'éxécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
VersionsLiens relatifsToute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 du même code, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16, à l'expiration du délai visé à cet article.
VersionsLiens relatifsLes architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
VersionsLiens relatifsLe contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
VersionsLiens relatifsL'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.
VersionsLiens relatifsLe contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes.
VersionsLiens relatifs
L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
VersionsLiens relatifsToute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-19, à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
VersionsLiens relatifsCelui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.
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Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, reproduit à l'article L. 111-14, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code, reproduit à l'article L. 111-13.
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 du code des assurances même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 de ce code, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-29, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.
VersionsLiens relatifs
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
VersionsLiens relatifsLes personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil, reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
VersionsToute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
VersionsLiens relatifsEst nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
VersionsLiens relatifsToute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39.
Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
VersionsLiens relatifsTout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances.
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Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30 sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2000 F à 500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
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Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des sections V, VI, VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-20 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date.
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Conformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, à l'arrêt du conseil du roi du 27 février 1765 et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesConformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même obligation s'impose aux riverains des chemins de fer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 5 (V) JORF 24 juin 1989
Création Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979Conformément à l'article 3 du décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris, à Paris et dans les villes où cette obligation a été étendue par décret ou décision administrative, tout constructeur d'immeuble est tenu de se conformer à l'alignement et au nivellement de la voie publique au devant de son terrain.
VersionsLiens relatifsConformément aux articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607 et à l'arrêt du conseil du roi du 27 février 1765, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.
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Ainsi qu'il est dit à l'article 131 du code minier :
" Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. "
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit aux articles 132 et 134 du code minier :
Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines, ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution et quelle que soit la profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.
les documents ou renseignements recueillis en application du présent article ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus pulics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
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Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil :
"Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée."
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Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :
" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil :
" Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. "
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 677 du code civil :
" Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. "
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Conformément aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposées aux propriétés pour la défense de l'Etat modifiées, les constructions de bâtiments dans la limite des zones de protection existant à l'entour des places de guerre doivent respecter les servitudes imposées par ces textes.
VersionsLiens relatifsConformément à la loi du 8 août 1929, les constructions faites autour des magasins à poudre de l'armée et de la marine doivent respecter les servitudes imposées par ce texte.
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Conformément aux articles 98 à 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent être faites à proximité des forêts sans une autorisation préfectorale.
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Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
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Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1, alinéa 6, du code de l'urbanisme :
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
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Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux établissements recevant du public.
VersionsLiens relatifsDes mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public.
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Conformément à l'article 10, modifié, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés et dans la limite des crédits prévus, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer dès le temps de paix la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales, industrielles ou à usage d'habitation par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes.
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Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.
VersionsLiens relatifs- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment.VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme :
"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés".
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L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 152-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents mentionnés à l'article L. 152-1 qui dresse procès-verbal.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
VersionsLiens relatifsEn cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 1500 à 300000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes mentionnées à l'article L. 152-4 (2e alinéa).
VersionsLiens relatifsEn cas de condammation pour une infraction prévue à l'article L. 152-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
VersionsLiens relatifsL'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 152-5.
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.
La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
VersionsLiens relatifsLe tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 20 F à 500 F par jour de retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
VersionsLes astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat.
VersionsSi, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
VersionsLe propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d'une amende de 1000 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 5000 F à 30000 F.
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Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
VersionsLiens relatifsL'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un emprisonnement d'un mois à six mois pourra en outre être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à 8000 F.
En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
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Le statut des sociétés de construction demeure régi :
– en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1er à 3 et 4 bis de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée ci-après reproduits sous les articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
– en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 5 à 12,15 à 17,50-III, 51, alinéa 4, et 50-II, de la loi n° 71-579 précitée, ci-après reproduits sous les articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 212-15 à L. 212-17, par les articles 1 à 5 et 8 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955, ci-après reproduits sous les articles L. 214-1 à L. 214-5 et L. 212-14, et par les articles 14, alinéa 2,16, alinéas 1 à 3,17, alinéa 3, et 18 du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, ci-après reproduits sous les articles L. 214-6 à L. 214-9 ;
– en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles 18 à 31 et 51, alinéa 3, de la loi n° 71-579 précitée, ci-après reproduits sous les articles L. 213-1 à L. 213-15 et 242-4 II, par les articles 1 à 5 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955, ci-après reproduits sous les articles L. 214-1 à L. 214-5, et par les articles 14, alinéa 2,16, alinéas 1 à 3,17, alinéa 3, et 18 du décret n° 54-1123 précité, ci-après reproduits sous les articles L. 214-6 à L. 214-9.
VersionsLiens relatifsLes sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
VersionsLiens relatifsLes associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
VersionsLiens relatifsLes associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.
Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.
Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
VersionsLiens relatifs
Les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de partager un bénéfice.
L'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
VersionsLiens relatifsUn état descriptif de division délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont privatives. S'il y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun d'eux l'un des lots définis par l'état descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.
Un règlement détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé, et, s'il y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous les associés ou de plusieurs d'entre eux.
Si l'attribution en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble doit emporter l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement est établi en conformité de cette loi. Lorsque l'attribution est exclusive de son application, le règlement doit organiser la gestion collective des services et des éléments d'équipements communs s'il en est prévu.
Le règlement ne peut imposer de restrictions aux droits des associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive, en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, par ses caractères ou par sa situation.
L'état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statuts doivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction, ou, s'il s'agit d'une société d'acquisition, avant toute entrée en jouissance des associés.
VersionsLiens relatifsLes associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital.
Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.
VersionsLiens relatifsL'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
Cette mise en vente est notifiée à l'associé défaillant et publiée dans un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
VersionsLiens relatifsLes droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de l'ensemble telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités d'utilisation des biens appréciées au jour de l'affectation à des groupes de droits sociaux déterminés.
Si les statuts contiennent la clause prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-3, les associés devront contribuer aux dépenses entraînées par l'acquisition du terrain, d'une part, et à celles afférentes aux travaux de construction, d'autre part, en proportion de la valeur des droits de chacun d'eux sur le sol et dans les ouvrages.
Si les obligations dont un associé est tenu vis-à-vis de la société en vertu de l'article L. 212-3 excèdent de plus du quart la contribution qui lui incombe en vertu du présent article, l'intéressé peut réclamer le remboursement de l'excédent à celui ou ceux de ses coassociés que la répartition incriminée a avantagés, mais à concurrence seulement des sommes que chacun d'eux s'est ainsi trouvé dispensé de payer à la société. Les sommes ainsi obtenues sont versées directement au demandeur.
Si les obligations dont un associé est tenu envers la société en vertu de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus du quart à la contribution qui incombe à cet associé selon le présent article, tout autre associé peut réclamer, à celui qui est avantagé, les versements dont il s'est trouvé dispensé. Les sommes ainsi obtenues sont versées à la société et réparties par l'organe de gestion ou le liquidateur entre les associés désavantagés, en proportion des sommes excédentaires versées par ceux-ci.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées même après la dissolution de la société, par ou à l'encontre de tous ceux qui ont eu la qualité d'associé avant l'approbation définitive des comptes de l'opération de construction, d'acquisition ou d'aménagement, mais seulement avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la dissolution de la société ou du retrait de l'associé.
VersionsLiens relatifsLes associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le règlement prévu à l'article L. 212-2 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indiquera les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.
Les dispositions de l'article L. 212-4 sont applicables à l'exécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article.
Un associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble la révision, pour l'avenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'alinéa premier ci-dessus. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition.
Pour les décisions concernant la gestion ou l'entretien de l'immeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses qu'entraînera l'exécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à l'article L. 212-2 met à la charge de certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
VersionsLiens relatifsLa société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :
Par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social ;
Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.
La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
VersionsLiens relatifsLe cessionnaire n'est tenu des dettes du cédant à l'égard de la société à la date de la cession que dans la mesure où cela résulte des obligations figurant à l'acte de cession ou à ses annexes.
Le cédant n'est dégagé de ses obligations personnelles à l'égard de la société que dans la mesure où celle-ci y a expressément consenti.
VersionsLiens relatifsLa dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer pendant la période de liquidation et de procéder au partage.
Ce partage ne peut intervenir qu'après décision définitive sur les comptes de l'opération de construction dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d'immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division.
Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants-droit et cette attribution n'entraîne pas de leur part acceptation de la succession ou de la donation.
Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l'article L. 212-4, prétendre à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.
Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l'approuver ou le contester en la forme authentique.
Les associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal de grande instance du siège social. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.
Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction. A défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent demeurent applicables après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
VersionsLiens relatifs
Les sociétés qui ont pour objet la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation sont tenues :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation par l'assemblée générale de l'écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3, le représentant légal ou statutaire de la société ne peut exiger ou accepter des associés aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce pour les opérations mentionnées audit écrit. Aucun paiement ne peut non plus être accepté ou exigé avant la date à laquelle la créance correspondante est exigible.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain. Lorsque de tels versements ont été effectués, les parts ou actions ne peuvent être cédées volontairement avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l'approbation de l'écrit susvisé, si ce n'est entre associés.
VersionsLiens relatifsLa cession de parts peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie, un associé s'engage à céder ses parts à un cessionnaire moyennant un prix fixé dans ledit contrat.
Le contrat préliminaire doit comporter toutes indications relatives à la constitution de la société, à la consistance et aux conditions techniques d'exécution des travaux et aux conditions financières de l'opération.
Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de cession. Ils sont restitués dans le délai de trois mois au déposant si le contrat n'est pas conclu ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Toute autre promesse d'achat ou de cession de parts est nulle.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9 relatives au conseil de surveillance sont applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-12 sont d'ordre public.
VersionsLiens relatifs
Les attributions de fractions d'immeubles antérieures au 21 mai 1955 et consenties sans l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 bis de la loi du 28 juin 1938, modifiée, ne sont plus susceptibles d'être contestées à compter, soit d'un délai de deux ans à partir de l'enregistrement de l'acte les ayant constatées, soit de leur homologation par le tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Le tribunal est saisi par voie de simple requête par tout attributaire. Il statue en dernier ressort en chambre du conseil, le ministère public entendu, les différents attributaires et la société étant mis en cause. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Dans l'un et l'autre des cas visés au premier alinéa du présent article, les attributions dont il s'agit produisent tous leurs effets à compter de la signature de l'acte qui les a constatées.
VersionsLiens relatifsLorsque, dans une société constituée en application de la loi du 28 juin 1938, l'affectation des locaux à des actions ou à des parts déterminées ne résulte pas des statuts originaires ou d'une décision unanime des associés, l'assemblée générale peut, en décidant la dissolution, charger le liquidateur de procéder au partage en nature et à l'attribution de fractions d'immeubles aux associés à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.
Le projet de partage établi en la forme authentique doit être approuvé par l'assemblée générale à la majorité requise pour la dissolution. La décision est opposable aux associés non présents ou non représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux absents et aux incapables.
A moins qu'il n'ait été approuvé à l'unanimité, les associés doivent approuver ou contester le partage, en la forme authentique, dans le mois qui suit l'assemblée générale.
Faute, pour certains associés, de s'être conformés aux prescriptions de l'alinéa précédent, le liquidateur doit sommer ces associés de prendre parti, en la forme authentique, à l'égard du projet de partage, dans un délai de deux mois.
Si, à l'expiration de ce second délai, le partage n'a pas été approuvé sans réserve par tous les associés, le liquidateur soumet le projet de partage par voie de simple requête à l'homologation du tribunal.
Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire publier le dispositif du jugement dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ; cette publication vaut signification du jugement aux associés n'ayant pas adhéré au partage.
Le partage devenu définitif est publié au fichier immobilier à la diligence du liquidateur.
L'associé qui veut se retirer peut, si les conditions prévues à l'antépénultième alinéa de l'article L. 212-9 sont réunies, demander judiciairement son allotissement en nature.
Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat déterminera la date d'effet et les conditions dans lesquelles les dispositions des sections précédentes seront appliquées aux sociétés constituées antérieurement au 31 décembre 1972.
VersionsLa loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements est abrogée.
Toutes références au titre Ier de ladite loi sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions correspondantes des sections précédentes du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Les sociétés coopératives de construction ayant pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à être attribués ou vendus aux associés sont des sociétés à capital et à personnel variables.
L'objet de ces sociétés comprend, en outre, la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
Elles sont régies par les dispositions non contraires du titre III de la loi du 24 juillet 1867 et de la loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que par les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-6 (alinéas 1, 2 et 4).
(1) : Loi totalement abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 à l'exception de son article 80.
VersionsLiens relatifsChaque société coopérative de construction doit limiter son objet à l'édification d'immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.
VersionsLiens relatifsUne société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au titre II du présent livre.
VersionsUne société coopérative de construction ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20% du nombre total de logements et de locaux à usage commercial ou professionnel à construire dans la tranche considérée, et si le financement de la construction des lots non souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis.
Les associés souscrivant plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont également tenus de fournir la garantie de financement prévue à l'alinéa précédent.
La construction d'un appartement ou d'un pavillon témoin n'est pas considérée comme entraînant l'application des conditions fixées au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsLe transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code.
Si la société n'a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la conclusion d'un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux dispositions de l'article L. 213-8.
VersionsLiens relatifsSi les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
VersionsLiens relatifsAvant le commencement des travaux, l'assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux.
L'assemblée générale a seule le pouvoir d'approuver et de modifier les statuts, et de réduire l'importance du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé par tranches, à condition que cette réduction ne porte que sur des lots non souscrits.
La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés.
VersionsLiens relatifsLe contrat de vente prévu à l'article L. 213-5 doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble vendue ;
b) Son prix prévisionnel et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
d) S'il y a lieu, les garanties et les moyens de financement prévus à l'article L. 213-4.
Il doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l'immeuble.
S'il y a un règlement de copropriété, le texte en est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat. Il doit lui être communiqué préalablement.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat, cette nullité ne peut être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux.
VersionsLiens relatifsUne société coopérative ne peut exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l'achat du terrain, avant les décisions de l'assemblée générale prévues à l'article L. 213-7, premier alinéa, ni avant la signature du contrat de vente, ni avant la date à laquelle la créance de la société sur l'associé est exigible.
Toutefois, le prix du terrain peut être déposé par le vendeur en compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société.
La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
VersionsLiens relatifsSi les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social, proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses droits pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par décision de l'assemblée générale de la société fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Toutefois, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues par application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
VersionsLiens relatifsDu commencement des travaux jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction la démission d'un associé est subordonnée à une autorisation de l'assemblée générale.
Si l'associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision.
En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le tribunal saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus.
L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par l'assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime et sous réserve du recours de l'intéressé devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article L. 213-10, deuxième alinéa.
La démission ou l'exclusion d'un associé entraîne de plein droit la résolution du contrat de vente passé conformément à l'article L. 213-5. Toutefois, cette résolution est inopposable aux tiers qui, avec le consentement de la société, ont acquis des sûretés réelles du chef de l'associé sur les biens faisant l'objet du contrat résolu et ont régulièrement publié ces sûretés. Les sommes versées par cet associé, tant au titre de la libération de ses parts sociales qu'au titre du contrat de vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant à rembourser peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts.
En cas de démission ou d'exclusion d'un associé, les autres associés sont tenus, jusqu'à son remplacement, de toutes ses obligations à l'égard de la société proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport à la valeur de l'ensemble.
Pendant l'opération de construction, les droits sociaux ne peuvent faire l'objet d'aucune cession volontaire entre vifs à titre onéreux. Il en est de même, le cas échéant, des droits de toute nature résultant de ventes en état futur d'achèvement ou à terme.
VersionsLiens relatifsDans le cas visé à l'article L. 213-10, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal de grande instance de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une démission.
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives de construction constituées sous la forme civile et qui font appel, à titre de prestataire de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré peuvent prévoir que le gérant de la société sera désigné dans les statuts.
VersionsLiens relatifsLes conditions de la garantie prévue à l'article L. 213-4, alinéa 1er, les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 213-11, alinéa 1er, les limites et conditions de l'évaluation forfaitaire prévue à l'article L. 213-11, alinéa 5, les modalités du retrait prévu à l'article L. 213-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 ne poursuit pas simultanément la construction de l'ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d'intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes.
VersionsLiens relatifsA défaut de dispositions statutaires, une assemblée spéciale des associés dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de logements compris dans un même programme, convoqués, soit par le conseil d'administration ou la gérance de la société, soit par l'associé le plus diligent, peut décider, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, que les appels de fonds visés à l'article précédent seront répartis comme il est dit audit article.
L'assemblée spéciale ne statue valablement que si les deux tiers au moins des associés ayant vocation aux logements compris dans le programme sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix, chaque associé disposant du nombre de voix qui lui est attribué par les statuts de la société.
En outre, les décisions de l'assemblée spéciale doivent, pour être valables, être approuvées par une assemblée générale de tous les associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications statutaires. Cette assemblée est réunie par le conseil d'administration ou la gérance de la société dans le délai d'un mois à compter de l'assemblée spéciale ; elle apporte aux statuts des modifications correspondantes.
La répartition entre les divers associés de leurs créances ou dettes à l'égard de la société est effectuée par le conseil d'administration ou la gérance de la société. Cette répartition ne devient définitive qu'après avoir été approuvée par une assemblée générale ordinaire des associés, qui doit être réunie par le conseil d'administration ou la gérance dans le délai d'un an à compter de l'assemblée générale extraordinaire prévue au troisième alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsLes membres des sociétés visées aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ci-dessus, dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution de logements compris dans un même programme, peuvent, réunis en assemblée spéciale convoquée et statuant dans les conditions définies à l'article L. 214-2, demander la convocation d'une assemblée générale de tous les associés à l'effet de décider :
Soit la dissolution de la société et la dévolution de son actif à plusieurs sociétés nouvelles constituées conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 et de l'article L. 213-1 ;
Soit l'apport d'un ou plusieurs éléments d'actif à une ou plusieurs sociétés constituées comme il est dit ci-dessus.
Dans ce cas, l'assemblée générale doit être réunie par le conseil d'administration ou la gérance de la société dans le délai d'un mois à compter de l'assemblée spéciale. Cette assemblée générale statue dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications statutaires.
VersionsLiens relatifsLes sociétés nouvelles prennent en charge l'intégralité du passif correspondant aux divers éléments d'actif de la société ancienne qui leur est dévolu ou apporté. Elles sont réputées, chacune en ce qui la concerne, avoir le même objet que la société ancienne dont elles assurent la continuation.
Dans le partage des titres reçus par la société ancienne, les associés reçoivent les parts ou actions des sociétés nouvelles correspondant au logement auquel ils avaient vocation.
Si le capital d'une ou plusieurs sociétés nouvelles est divisé en actions, les actions d'apport attribuées à la société ancienne sont, par dérogation à l'article 279 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, immédiatement négociables, même si le capital de la société ancienne n'est pas divisé en actions ou si elle a moins de deux ans d'existence.
La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.L'article 279 n'a pas été repris.VersionsLiens relatifsLorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne peut être dissoute qu'après qu'un syndicat de copropriétaires ait été établi par un règlement de copropriété ou qu'une association syndicale régie par la loi du 21 juin 1865 ait été constituée pour assurer l'entretien et, le cas échéant, l'exécution desdits ouvrages.
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Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés au moins, désignés annuellement par une assemblée générale des associés statuant à une majorité représentant au moins la moitié du capital.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs ou gérants des sociétés régies par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre sont tenus de rendre compte au conseil de surveillance ou, s'il s'agit d'une société constituée sous la forme anonyme, au conseil d'administration, des résultats des appels à la concurrence et des projets de marchés à passer avec les entrepreneurs pour les travaux de construction.
Ils doivent, en outre, rendre compte de leur gestion au conseil de surveillance ou au conseil d'administration aussi souvent que la bonne marche de la société l'exige et, en tout cas, tous les trois mois.
Le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert comptable. Il peut, en outre, convoquer l'assemblée générale ; il doit le faire si cette convocation est demandée par des associés représentant le quart au moins du capital social.
VersionsLiens relatifsL'article L. 214-7 est applicable aux sociétés existant le 16 novembre 1954 à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du 17 mars 1955. Les autres dispositions de la présente section ne leur sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-8 ci-dessus cessent d'être applicables à partir de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale.
VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-1 du code civil :
" Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " Promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792,1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage. "
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 1831-2 du code civil :
" Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.
Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. "
VersionsAinsi qu'il est dit à l'article 1831-3 du code civil :
" Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer à un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier. "
VersionsAinsi qu'il est dit à l'article 1831-4 du code civil :
"La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur."
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :
"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
VersionsLe contrat de promotion immobilière est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application de l'article 28-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
VersionsLiens relatifs
Tout contrat par lequel une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en une qualité autre que celle de vendeur ou que celles qui sont indiquées au 3° de l'article 1779 du code civil, est soumis aux règles des articles 1831-1 à 1831-5 du même code, reproduits aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code, ainsi qu'à celles du présent chapitre.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas obligatoires lorsque le maître d'ouvrage est une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou une société autre que celles mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre faisant construire plus de deux locaux à usage professionnel ou d'habitation.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas non plus obligatoires, quel que soit le maître de l'ouvrage, lorsque la personne qui s'oblige à faire procéder à la construction est un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à des personnes morales de droit public.
Elles ne sont pas non plus obligatoires lorsque la personne qui s'oblige envers le maître de l'ouvrage en une qualité indiquée au 3. de l'article 1779 du code civil n'accomplit que les opérations administratives prévues à l'article 1831-1 du même code, reproduit à l'article L. 221-1 du présent code.
Les sociétés des chapitres Ier, II et III du titre précédent qui, lors de l'achat d'une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s'obligent à l'égard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les obligations contractées par la société à l'égard du vendeur sont garanties par la personne avec laquelle la société a conclu un contrat de promotion ou, s'il y a lieu, par son représentant légal ou statutaire assumant les obligations du promoteur.
VersionsLiens relatifsLe contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent :
a) La situation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;
c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;
d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin d'opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;
e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;
f) La rémunération du promoteur pour ses soins, peines et débours ;
g) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;
h) La garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés comportant chacun des énonciations limitées à une phase ou à une partie de l'ensemble des opérations à réaliser. Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature des actes concernant toutes les opérations à réaliser.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion immobilière. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux.
Elle entraîne l'inopposabilité au maître de l'ouvrage des contrats passés par le promoteur.
VersionsLiens relatifsNonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet qu'un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1244 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
.VersionsLiens relatifsAvant la signature du contrat, le promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
VersionsLiens relatifsLes organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand ils agissent comme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière, ou par l'écrit prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6.
VersionsLiens relatifs
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et L. 231-2 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsToute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
VersionsLiens relatifsNe peuvent participer , en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du présent livre ou d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de promotion immobilière ou d'un contrat régi par les articles L. 231-1 et L. 231-2 les personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi n. 47-1435 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :
1. Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu par les articles 153 et 154 du code pénal ;
2. Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ;
3. Emission de mauvaise foi de chèque sans provision, usure et délit réprimé par l'article 15 de la loi n. 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
4. Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de secrets de fabrique ;
5. Atteinte au crédit de l'Etat, organisation du refus collectif de l'impôt ;
6. Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ;
7. Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ;
8. Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
9. Délit prévu par l'article 13 de la loi n. 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé ;
10. Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 sur l'exercice de la profession bancaire, délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;
11. Délit prévu par l'article 4 de la loi n. 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce, et par les articles 16, 17 et 18 de la loi n. 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
12. Délit prévu par les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5, L. 241-6, L. 261-17 et L. 261-18 ;
13. Délit prévu par l'article L. 311-13.
VersionsLiens relatifsLa même interdiction est encourue :
a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue aux articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
b) Par les officiers publics et ministériels destitués ;
c) Par les agréés, syndics et administrateurs judiciaires révoqués ;
d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordres.
Les articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 ont été abrogés et transférés sous les articles 189 et 190 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Ces mêmes articles ont codifiés sous les articles L. 625-5 et L. 625-6 du code de commerce par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.VersionsLiens relatifsToute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de six mois au moins de deux ans au plus et d'une amende de 2000 F à 150000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsSeront punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 120000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-9.
Seront punis des mêmes peines :
1. Le fait soit d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par le décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ;
2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes de contrôle prévus par ledit décret ;
3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement.
Seront punies des mêmes peines les tentatives d'infractions prévues au présent article.
VersionsLiens relatifsI - Ne peuvent ni procéder habituellement à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations mentionnées au décret n. 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en ses dispositions concernant le conseil de surveillance, reproduites aux articles L. 214-6 à L. 214-9, ni participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à la gestion des sociétés ou autres organismes mentionnés audit décret :
1. Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n. 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances présentement repris par le code des assurances (livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV), soit des lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et des professions qui s'y rattachent, soit de la loi n. 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit de l'article L. 241-6 ;
2. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour une des infractions suivantes : vol, abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans provision, soustraction commise par un dépositaire public, extorsion de fonds ou de valeurs, usure, atteinte au crédit de la nation ou recel de choses obtenues à l'aide de l'une de ces infractions.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions mentionnées aux deux alinéas qui précèdent entraîne la même interdiction.
II - Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines portées à l'article L. 241-6.
III - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des contrats en cours au 9 août 1957.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application des articles L. 212-10, L. 213-1 et L. 222-1, un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 % au moins de sa superficie est affectée à de tels usages. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour l'appréciation de la condition définie ci-dessus.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application des titres précédents, et notamment :
Les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement des travaux mentionnés aux articles L. 213-8, b et L. 222-3, alinéa 1er, e ;
Pour l'application de l'article L. 231-1, e, le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n. 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5 p. 100 du prix total au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige ;
Les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière est réputée commencée ;
La nature des garanties énoncées aux articles L. 231-1, h et L. 222-3, alinéa 1er, e, ainsi que leurs modalités.
VersionsLiens relatifsLe titre Ier et le titre II du décret n. 54-1123 du 10 novembre 1954 ainsi que l'article 80, alinéa 2, de la loi n. 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement au 31 décembre 1972.
Toutes références à l'article 80, alinéa 2, susvisé sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
VersionsLiens relatifsI-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre Ier, des titres II, III, et des articles L. 241-1 à L. 241-5 du présent livre entrent en vigueur le 31 décembre 1972.
II-Les dispositions des chapitres Ier et III du titre Ier du présent livre sont applicables, à compter de leur date d'entrée en vigueur, aux sociétés constituées antérieurement à ladite date. Toutefois, en ce qui concerne les programmes ayant fait l'objet du dépôt d'une demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, prévue à l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme avant cette date, les sociétés coopératives de construction ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions des articles L. 213-2 à L. 213-9.
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Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.
VersionsLiens relatifsToute personne qui ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
VersionsLiens relatifsNe peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent titre, les personnes condamnées en application des articles L. 261-17 et L. 261-18, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées au décret n. 54-1123 du 10 novembre 1954 présentement abrogé sauf en ses dispositions concernant le conseil de surveillance.
VersionsLiens relatifsLes infractions réprimées par l'article L. 241-6 commises par un vendeur antérieurement au 1er juillet 1967 continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 261-10, alinéa 1er, L. 261-11, à l'exception de l'alinéa 3, L. 261-12 à L. 261-20 sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1968. Celles de l'article L. 261-10, alinéas 2 et 3, sont applicables à compter du 31 décembre 1972 et celles de l'article L. 261-11, alinéa 3, à compter du 1er janvier 1972.
Toutefois, celles de l'article L. 261-11 d ne sont pas obligatoires pour les contrats portant sur des locaux compris dans un immeuble dont la construction a été commencée avant le 1er janvier 1968.
Celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, sont, nonobstant toute stipulation contraire, applicables aux contrats en cours d'exécution au 1er janvier 1968.
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Les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail sauf en ce qui concerne les collectivités locales et les établissements publics qui bénéficient des primes pour tout logement à usage d'habitation construit ou aménagé par leurs soins et pour lequel il ne leur est versé aucune subvention de l'Etat.
Les conditions dans lesquelles certains logements destinés à des salariés agricoles peuvent échapper à cette règle sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes organismes d'habitations à loyer modéré peuvent accepter en remboursement des primes accordées pour favoriser la construction d'habitations les effets émis au profit du Comptoir des entrepreneurs. Le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs sont subrogés dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme sûreté des avances qu'elles consentent au moyen des prêts qui leur sont accordés par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.
VersionsLes locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à la location saisonnière.
Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 300 F à 300000 F.
Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition.
VersionsLiens relatifsLe bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section s'applique, dans la limite des crédits prévus, aux collectivités locales et aux établissements publics au titre des logements qu'ils construisent.
VersionsQuiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 à 300000 F.
VersionsLiens relatifsLes personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après avis conforme de la commission des finances et de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux.
Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues.
L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines prévues aux trois premiers alinéas de l'article 408 du code pénal.
VersionsLiens relatifsConformément à l'article 56-I de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société régie par le livre II, titre 1er, chapitre II ou III, du présent code (1re partie) a déposé une demande de prime à la construction non convertible en bonifications d'intérêt, en application du présent chapitre, ainsi que des dispositions réglementaires correspondantes, les contrats de cession de parts sociales doivent être conclus au choix des parties, sous condition suspensive de l'octroi de la prime ou sous condition résolutoire du refus de la prime.
A défaut d'option des parties et nonobstant toute stipulation contraire, le contrat est réputé conclu sous condition résolutoire du refus de la prime.
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