Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023En vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R342-39

Version en vigueur du 18/12/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2016-1752 du 15 décembre 2016 - art. 1

Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer à ses réunions. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.

Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :

1° Les temps de trajet afférents aux visites prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 précité et les inspections prévues à l'article L. 4612-4 du code du travail ;

2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret et à l'article L. 4612-5 du même code ;

3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 342-19 du présent code.

Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent leur être accordées sur le fondement des dispositions des alinéas précédents, les représentants du personnel, membres du comité, bénéficient des autorisations d'absence prévues par les dispositions de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 précité.

Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les dispositions respectivement applicables aux personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 342-23.