Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L261-21

Version en vigueur du 19/01/2005 au 16/07/2006Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 16 juillet 2006

Abrogé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 102 () JORF 19 janvier 2005

Les dispositions des articles L. 261-11, à l'exception de l'alinéa 3, L. 261-12 à L. 261-20 sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1968. Celles de l'article L. 261-10, alinéas 2 et 3, sont applicables à compter du 31 décembre 1972 et celles de l'article L. 261-11, alinéa 3, à compter du 1er janvier 1972.

Toutefois, celles de l'article L. 261-11 d ne sont pas obligatoires pour les contrats portant sur des locaux compris dans un immeuble dont la construction a été commencée avant le 1er janvier 1968.

Celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, sont, nonobstant toute stipulation contraire, applicables aux contrats en cours d'exécution au 1er janvier 1968.