Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 30/10/1999 au 22/07/2001En vigueur du 30 octobre 1999 au 22 juillet 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2026

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Article R*431-33

Version en vigueur du 30/10/1999 au 22/07/2001Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 22 juillet 2001

Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret n°99-918 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

La caisse est administrée par un conseil d'administration de dix membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil comprend :

- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;

- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;

- deux représentants du ministre chargé des finances ;

- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

- deux représentants des organismes d'habitation à loyer modéré dont l'un a la qualité d'élu local ;

- un représentant des sociétés d'économie mixte susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.

Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitation à loyer modéré.

En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, les fonctions du président sont exercées, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la vacance, par un des représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation que le ministre désigne à cet effet.