Code de la santé publique

En vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R3135-1

Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :

1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;

2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 ;

3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;

4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;

5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;

6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;

7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;

8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;

9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;

10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.

Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.