Code de la santé publique

En vigueur du 14/03/1962 au 01/10/1986En vigueur du 14 mars 1962 au 01 octobre 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L3110-5-2

Version en vigueur du 22/12/2006 au 29/08/2007Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 29 août 2007

Abrogé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 12 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Créé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 22 décembre 2006

Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :

1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;

2° Les frais de gestion administrative du fonds.