Code de la santé publique

Abrogé depuis le 05/03/1977Abrogé depuis le 05 mars 1977

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1335-3-4

Version en vigueur du 27/05/2003 au 10/06/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 10 juin 2006

Abrogé par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 3 () JORF 10 juin 2006

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Treize membres représentant l'Etat désignés sur proposition des ministres intéressés :

a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;

f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

h) Un représentant du ministre chargé des transports ;

i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

j) Un représentant du ministre chargé de la construction ;

2° Onze membres :

a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;

c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;

d) Trois membres d'organisations professionnelles ;

e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;

3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.