Code de la santé publique

En vigueur du 27/10/1995 au 09/10/2015En vigueur du 27 octobre 1995 au 09 octobre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6148-3

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Modifié par Décret n°2012-1093 du 27 septembre 2012 - art. 3

Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat, accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses observations.

Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite du contrat.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des ministres à la signature du contrat.