Code de la santé publique

En vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016En vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1341-17

Version en vigueur du 17/02/2014 au 18/12/2016Version en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016

Transféré par Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

Le système national de toxicovigilance comprend :

1° L'Institut de veille sanitaire ;

2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;

3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;

4° Les agences régionales de santé ;

5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;

6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;

7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.