Code de la santé publique

En vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004En vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R4443-8

Version en vigueur du 18/04/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 18 avril 2015 au 01 septembre 2022

Création DÉCRET n°2015-429 du 15 avril 2015 - art. 2

Les décisions de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents. Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ”.


Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.


Ce registre n'est pas accessible aux tiers.


Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.


Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes suivantes :


1° Pharmacien poursuivi ;
2° Plaignant ;
3° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
4° Appelant ;
5° Présidents des conseils centraux ;
6° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
7° Président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
8° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.


Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux 3° et 4° de l'article L. 4443-4, bénéficie de l'agrément en qualité de maître de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques compétents.


Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors libre de retirer l'agrément ainsi que de placer l'étudiant chez un autre pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.