Code de la santé publique

En vigueur du 01/07/1979 au 07/06/2013En vigueur du 01 juillet 1979 au 07 juin 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D3512-16-1

Version en vigueur du 15/12/2016 au 29/07/2021Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 29 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-1708 du 12 décembre 2016 - art. 1

I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3512-19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.

II.-Leur montant est fixé comme suit :

1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ;

2° 120 euros par étude mentionnée au II de l'article L. 3512-17 ;

3° 550 euros par produit pour toute notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 ;

4° 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 ;

5° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18.

III.-Le justificatif de versement du droit mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du II est joint au dossier de déclaration ou de notification.

Le droit mentionné au 5° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.

IV.-Le recouvrement des droits visés au I du présent article est assuré par l'agent comptable de l'établissement public désigné au I.