Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2017En vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 124

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 12
Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 26

I.-L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

IV.-Les membres de la commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.