Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007En vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 139

Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 6 () JORF 9 décembre 2005

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.