Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 07/01/1984 au 01/05/2022En vigueur du 07 janvier 1984 au 01 mai 2022

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Article 36

Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/05/2022Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 mai 2022

Les directeurs de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement, en application de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.