Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2024En vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 53

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 26 () JORF 3 février 2002

Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.

Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche.

Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.