Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 28

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 14 () JORF 3 février 2002

A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de 2e classe au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.