Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2024En vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 45

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 23 () JORF 3 février 2002

Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline.

Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire.