Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 55

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 28 () JORF 3 février 2002

Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon:

GRADES ET ECHELONS

ANCIENNETE REQUISE
dans l'échelon :

Directeurs de recherche de 1re classe :

3e échelon

Echelon terminal

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Directeurs de recherche de 2e classe:

6e échelon

Echelon terminal

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

1 an 3 mois

3e échelon

1 an 3 mois

2e échelon

1 an 3 mois

1er échelon

1 an 3 mois

L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est décidé par le directeur général de l'établissement.