Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2024En vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 106

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 16

Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et des dispositions énoncées ci-après.

Les concours mentionnés aux articles 107 et 107-1 ci-dessous et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° du I de l'article 107-1 ci-dessous sont organisés sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois. Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement précité peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.