Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 131-1)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-1)
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 198)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours. (Articles 235 à 238)
- Article 235
- Article 236
- Article 236-1
- Article 236-2
ABROGÉ
Article 237- Article 238
ABROGÉ
Article 238-1ABROGÉ
Article 238-2
Section 2 : Mutations. (Articles 239 à 241)
Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires. (Article 241-1)
Section 3 bis : Avancement de grade. (Article 241-1-1)
Section 4 : Dispositions diverses. (Article 241-2)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
- Article 246
- Article 247
ABROGÉ
Article 248ABROGÉ
Article 248-1- Article 249
- Article 250
Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 94
Version en vigueur du 01/11/2012 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 29 octobre 2021
Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci-dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 95 ci-après ;
2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.