Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 23/06/1992 au 11/05/2017En vigueur du 23 juin 1992 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 57-2

Version en vigueur du 23/06/1992 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 juin 1992 au 11 mai 2017

Création Décret n°92-550 du 17 juin 1992 - art. 1 (V) JORF 23 juin 1992

La durée de l'éméritat est fixée à cinq ans. Le titre de directeur de recherche émérite peut, à l'expiration de cette période, être renouvelé par le conseil d'administration selon la procédure mentionnée à l'article précédent.