Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007En vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 141

Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 82 JORF 3 février 2002

L'activité des agents techniques fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement, un recours sur les appréciations les concernant, en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.