Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 11/05/2017En vigueur du 03 février 2002 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 24

Version en vigueur du 03/02/2002 au 11/05/2017Version en vigueur du 03 février 2002 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 10 () JORF 3 février 2002

Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.

Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an d'exercice de leurs fonctions.

La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée de dix huit mois, après avis de l'instance d'évaluation et de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix huit mois.