Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/01/2002 au 20/12/2008En vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 30

Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/05/2022Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 mai 2022

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.