Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2024En vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 111

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 20

I.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et aux dispositions de l'article 113 du présent décret.

II.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107-1 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 113 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.