Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 129

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 12
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 3° JORF 3 mai 2007

Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique de 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition du directeur d'unité ou du chef de service auquel ils sont rattachés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.