Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 08/07/1982 au 22/07/1991En vigueur du 08 juillet 1982 au 22 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article X 14

Version en vigueur du 08/07/1982 au 22/07/1991Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 22 juillet 1991

Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

§ 2. En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :

- soit un talon de 0,03 mètre au moins ;

- soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 55 (§ 3), la hauteur des marches de desserte des places des gradins est portée à 0,25 mètre sous réserve qu'il n'y ait pas plus de cinq rangs de spectateurs.

§ 4. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.