Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. (Articles GN 1 à Annexe)
Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. (Articles GN 1 à GN 14)
Chapitre unique (Articles GN 1 à GN 14)
Section 1 : Classement des établissements (Articles GN 1 à GN 3)
Section 2 : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement (Articles GN 4 à GN 10)
Section 3 : Contrôles des établissements (Articles GN 11 à GN 12)
Section 4 : Travaux (Article GN 13)
Section 5 : Normalisation (Article GN 14)
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. (Articles GE 1 à Annexe)
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles GE 1 à MS 75)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles GE 1 à GE 6)
Chapitre II : Construction. (Articles CO 1 à CO 56)
Section 1 : Conception et desserte des bâtiments (Articles CO 1 à CO 5)
Section 2 : Isolement par rapport aux tiers (Articles CO 6 à CO 10)
Section 3 : Résistance au feu des structures (Articles CO 11 à CO 15)
Section 4 : Couvertures (Articles CO 16 à CO 18)
Section 5 : Façades (Articles CO 19 à CO 22)
Section 6 : Distribution intérieure et compartimentage (Articles CO 23 à CO 26)
Section 7 : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers (Articles CO 27 à CO 29)
Section 8 : Conduits et gaines (Articles CO 30 à CO 33)
Section 9 : Dégagements (Articles CO 34 à CO 56)
Section 10 : Tribunes et gradins non démontables
Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.
Chapitre IV : Désenfumage. (Articles DF 1 à DF 8)
Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. (Articles CH 1 à CH 58)
Section 1 : Généralités (Articles CH 1 à CH 4)
Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur (Articles CH 5 à CH 12)
Section 3 : Stockage des combustibles (Articles CH 13 à CH 17)
Section 4 : Distribution en phase liquide de butane ou de propane (Articles CH 18 à CH 22)
Section 5 : Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud (Articles CH 23 à CH 25)
Section 6 : Eau chaude sanitaire (Articles CH 26 à CH 27)
Section 7 : Traitement d'air et ventilation (Articles CH 28 à CH 43)
Section 8 : Appareils indépendants de production-émission de chaleur (Articles CH 44 à CH 56)
Section 9 : Entretien et vérification (Articles CH 57 à CH 58)
Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Chapitre VII : Installations électriques (Articles EL 1 à EL 23)
Section 1 : Généralités (Articles EL 1 à EL 4)
Section 2 : Règles d'installation (Articles EL 5 à EL 11)
Section 3 : Installations de sécurité (Articles EL 12 à EL 17)
Section 4 : Maintenance, exploitation et vérifications (Articles EL 18 à EL 19)
Section 5 : Installations temporaires (Articles EL 20 à EL 23)
Chapitre VIII : Eclairage (Articles EC 1 à EC 15)
Chapitre IX : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Articles AS 1 à AS 11)
Section 1 : Ascenseurs (Articles AS 1 à AS 3)
Section 2 : Dispositions particulières concernant les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques (Articles AS 4 à AS 5)
Section 3 : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Articles AS 6 à AS 7)
Section 4 : Entretien et vérifications (Articles AS 8 à AS 11)
Chapitre X : Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (Articles GC 1 à GC 22)
Section 1 : Dispositions générales (Articles GC 2 à GC 8)
Section 2 : Grandes cuisines (Articles GC 9 à GC 11)
Section 3 : Offices de remise en température (Articles GC 12 à GC 14)
Section 4 : Ilots de cuisson installés dans les salles de restauration (Articles GC 15 à GC 17)
Section 5 : Modules ou conteneurs spécialisés (Article GC 18)
Section 6 : Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public (Articles GC 19 à GC 20)
Section 7 : Entretien et vérifications (Articles GC 21 à GC 22)
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie (Articles MS 1 à MS 75)
Section 1 : Généralités (Articles MS 1 à MS 3)
Section 2 : Moyens d'extinction (Articles MS 4 à MS 40)
Sous-section 1 : Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau (Articles MS 5 à MS 7)
Sous-section 2 : Branchements et canalisations (Articles MS 8 à MS 13)
Sous-section 3 : Robinets d'incendie armés (Articles MS 14 à MS 17)
Sous-section 4 : Colonnes sèches. (Articles MS 18 à MS 21)
Sous-section 5 : Colonnes en charge (dites colonnes humides) (Articles MS 22 à MS 24)
Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle (Articles MS 25 à MS 30)
Sous-section 7 : Déversoirs ponctuels (Articles MS 31 à MS 34)
Sous-section 8 :Eléments de construction irrigués (Articles MS 35 à MS 37)
Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers (Articles MS 38 à MS 40)
Section 3 : Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (Articles MS 41 à MS 44)
Section 4 : Service de sécurité d'incendie (Articles MS 45 à MS 48)
Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI) (Articles MS 53 à MS 69)
Section 6 : Système d'alerte (Articles MS 70 à MS 71)
Section 7 : Entretien, vérifications et contrôles (Articles MS 72 à MS 75)
Titre II : Dispositions particulières. (Articles M 1 à Annexe)
Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. (Articles M 1 à M 58)
Section 1 : Généralités (Articles M 1 à M 2)
Section 2 : Construction, isolement, distribution (Articles M 3 à M 7)
Section 3 : Dégagements (Articles M 8 à M 14)
Section 4 : Aménagements intérieurs (Articles M 15 à M 17)
Section 5 : Désenfumage (Articles M 18 à M 19)
Section 6 : Chauffage et ventilation (Articles M 20 à M 22)
Section 7 : Installations électriques (Articles M 23 à M 24)
Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public (Articles M 25 à M 33)
Section 9 : Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations (Articles M 34 à M 37)
Section 10 : Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux (Articles M 38 à M 43)
Section 11 : Consignes particulières (Article M 44)
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public (Articles M 45 à M 58)
Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'enseignement, colonies de vacances (Articles R 1 à R 33)
Section 1 : Généralités (Articles R 1 à R 5)
Section 2 : Construction (Articles R 6 à R 12)
Section 3 : Dégagements (Articles R 13 à R 17)
Section 4 : Aménagements (Article R 18)
Section 5 : Désenfumage (Article R 19)
Section 6 : Chauffage. - Ventilation (Articles R 20 à R 23)
Section 7 : Installations électriques (Articles R 24 à R 25)
Section 8 : Eclairage (Articles R 26 à R 27)
Section 9 : Cuisines (Articles R 28 à R 29)
Section 10 : Moyens de secours (Articles R 30 à R 33)
Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts (Articles X 1 à Annexe)
Section 1 : Généralités (Articles X 1 à X 3)
Section 2 : Construction (Articles X 4 à X 10)
Section 3 : Dégagements (Articles X 11 à X 14)
Section 4 : Aménagements (Articles X 15 à X 18)
Section 5 : Désenfumage (Article X 19)
Section 6 : Chauffage (Article X 20)
Section 7 : Installations au gaz (Article X 21)
Section 8 : Eclairage (Articles X 22 à X 23)
Section 9 : Moyens de secours (Articles X 24 à X 27)
Article M 2
Version en vigueur du 03/02/1982 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1982 au 30 août 2003
Calcul de l'effectif
§ 1. a) Magasins de vente.
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :
- au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré ;
- au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré ;
- au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés ;
- aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.
A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.
b) Centres commerciaux.
Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
§ 2. a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de-chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.
b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement.
§ 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :
a) Aire de vente de meubles, articles de jardinage, de bricolage et de loisirs par exemple, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;
b) Boutiques à simple rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations principales qui doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.