Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010En vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article EL 9

Version en vigueur du 15/08/1980 au 16/05/2010Version en vigueur du 15 août 1980 au 16 mai 2010

Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init.

Tableaux "normaux"

Tout tableau électrique "normal" doit être installé :

- soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, § 1 ;

- soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;

- soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l'article CO 37, à condition de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :

a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il doit être enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes :

- enveloppe métallique ;

- enveloppe satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait à la même condition ;

b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il doit être :

- soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (cf. note 40) , la température du fil incandescent étant de 750 °C ;

- soit enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d'un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure et ventilée si nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane.