Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 03/02/1982 au 23/01/2010En vigueur du 03 février 1982 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 38

Version en vigueur du 03/02/1982 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 février 1982 au 23 janvier 2010

Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

Généralités


La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :


- la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateur, projecteur, soleil, etc.) ;


- les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;


- les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;


- lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.