Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2004En vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 19

Version en vigueur du 03/02/1982 au 01/07/2004Version en vigueur du 03 février 1982 au 01 juillet 2004

Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux

§ 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, chaque niveau doit être désenfumé séparément dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du présent livre. Toutefois, dans certains cas particuliers, tels que ceux visés à l'article M 6 (§ 1), les dérogations à ces dispositions peuvent être admises après avis de la commission de sécurité.


§ 2. Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), doivent être divisés en cantons tous les 60 mètres au maximum. Ils peuvent être désenfumés naturellement par des exutoires situés au dernier niveau, sous réserve du respect des dispositions complémentaires suivantes :


- les exécutoires doivent se trouver à l'aplomb des trémies de communication ; celles-ci ne devant pas être pourvues d'écrans de cantonnement ;

- leur surface utile est celle requise pour un canton de 1600 mètres carrés dont la hauteur moyenne sous plafond ou toiture telle que définie dans l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public est la hauteur totale du puits de communication et dont la hauteur de fumée est celle tolérée au dernier niveau.