Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 08/07/1982 au 18/06/1993En vigueur du 08 juillet 1982 au 18 juin 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R 31

Version en vigueur du 08/07/1982 au 18/06/1993Version en vigueur du 08 juillet 1982 au 18 juin 1993

Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

Système d'alarme

§ 1. Un système d'alarme du type 1 doit être installé dans :

- tout bâtiment contenant des locaux réservés au sommeil ;

- tout bâtiment visé à l'article CO 15 ;

- tout bâtiment visé au dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ;

- tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l'article GN 8 (§ 2, b), pour lequel ce type d'alarme est prévu.

Dans les cas ci-dessus, et en complément des dispositions de l'article MS 61, les dispositifs à commande automatique sont installés dans tous les locaux des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil.

§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :

- un système d'alarme du type 2 doit être installé dans les bâtiments dont l'effectif est supérieur à 300 personnes, ainsi que dans les bâtiments visés à l'article GN 8 (§ 2, b), pour lequel ce type d'alarme est prévu ;

- un système d'alarme du type 4 doit être installé dans les bâtiments dont l'effectif est au plus égal à 300 personnes.

§ 3. Lorsqu'un établissement ne dispose que d'un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l'ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d'entre eux conduisent à utiliser des systèmes d'alarme de types différents, l'équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions propres à chacun de ces types.