Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. (Articles GN 1 à Annexe)
Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. (Articles GN 1 à GN 14)
Chapitre unique (Articles GN 1 à GN 14)
Section 1 : Classement des établissements (Articles GN 1 à GN 3)
Section 2 : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement (Articles GN 4 à GN 10)
Section 3 : Contrôles des établissements (Articles GN 11 à GN 12)
Section 4 : Travaux (Article GN 13)
Section 5 : Normalisation (Article GN 14)
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. (Articles GE 1 à Annexe)
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles GE 1 à MS 75)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles GE 1 à GE 6)
Chapitre II : Construction. (Articles CO 1 à CO 56)
Section 1 : Conception et desserte des bâtiments (Articles CO 1 à CO 5)
Section 2 : Isolement par rapport aux tiers (Articles CO 6 à CO 10)
Section 3 : Résistance au feu des structures (Articles CO 11 à CO 15)
Section 4 : Couvertures (Articles CO 16 à CO 18)
Section 5 : Façades (Articles CO 19 à CO 22)
Section 6 : Distribution intérieure et compartimentage (Articles CO 23 à CO 26)
Section 7 : Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers (Articles CO 27 à CO 29)
Section 8 : Conduits et gaines (Articles CO 30 à CO 33)
Section 9 : Dégagements (Articles CO 34 à CO 56)
Section 10 : Tribunes et gradins non démontables
Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.
Chapitre IV : Désenfumage. (Articles DF 1 à DF 8)
Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. (Articles CH 1 à CH 58)
Section 1 : Généralités (Articles CH 1 à CH 4)
Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur (Articles CH 5 à CH 12)
Section 3 : Stockage des combustibles (Articles CH 13 à CH 17)
Section 4 : Distribution en phase liquide de butane ou de propane (Articles CH 18 à CH 22)
Section 5 : Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud (Articles CH 23 à CH 25)
Section 6 : Eau chaude sanitaire (Articles CH 26 à CH 27)
Section 7 : Traitement d'air et ventilation (Articles CH 28 à CH 43)
Section 8 : Appareils indépendants de production-émission de chaleur (Articles CH 44 à CH 56)
Section 9 : Entretien et vérification (Articles CH 57 à CH 58)
Chapitre VI : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
Chapitre VII : Installations électriques (Articles EL 1 à EL 23)
Section 1 : Généralités (Articles EL 1 à EL 4)
Section 2 : Règles d'installation (Articles EL 5 à EL 11)
Section 3 : Installations de sécurité (Articles EL 12 à EL 17)
Section 4 : Maintenance, exploitation et vérifications (Articles EL 18 à EL 19)
Section 5 : Installations temporaires (Articles EL 20 à EL 23)
Chapitre VIII : Eclairage (Articles EC 1 à EC 15)
Chapitre IX : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Articles AS 1 à AS 11)
Section 1 : Ascenseurs (Articles AS 1 à AS 3)
Section 2 : Dispositions particulières concernant les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques (Articles AS 4 à AS 5)
Section 3 : Escaliers mécaniques et trottoirs roulants (Articles AS 6 à AS 7)
Section 4 : Entretien et vérifications (Articles AS 8 à AS 11)
Chapitre X : Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration (Articles GC 1 à GC 22)
Section 1 : Dispositions générales (Articles GC 2 à GC 8)
Section 2 : Grandes cuisines (Articles GC 9 à GC 11)
Section 3 : Offices de remise en température (Articles GC 12 à GC 14)
Section 4 : Ilots de cuisson installés dans les salles de restauration (Articles GC 15 à GC 17)
Section 5 : Modules ou conteneurs spécialisés (Article GC 18)
Section 6 : Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public (Articles GC 19 à GC 20)
Section 7 : Entretien et vérifications (Articles GC 21 à GC 22)
Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie (Articles MS 1 à MS 75)
Section 1 : Généralités (Articles MS 1 à MS 3)
Section 2 : Moyens d'extinction (Articles MS 4 à MS 40)
Sous-section 1 : Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau (Articles MS 5 à MS 7)
Sous-section 2 : Branchements et canalisations (Articles MS 8 à MS 13)
Sous-section 3 : Robinets d'incendie armés (Articles MS 14 à MS 17)
Sous-section 4 : Colonnes sèches. (Articles MS 18 à MS 21)
Sous-section 5 : Colonnes en charge (dites colonnes humides) (Articles MS 22 à MS 24)
Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle (Articles MS 25 à MS 30)
Sous-section 7 : Déversoirs ponctuels (Articles MS 31 à MS 34)
Sous-section 8 :Eléments de construction irrigués (Articles MS 35 à MS 37)
Sous-section 9 : Appareils mobiles et moyens divers (Articles MS 38 à MS 40)
Section 3 : Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers (Articles MS 41 à MS 44)
Section 4 : Service de sécurité d'incendie (Articles MS 45 à MS 48)
Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI) (Articles MS 53 à MS 69)
Section 6 : Système d'alerte (Articles MS 70 à MS 71)
Section 7 : Entretien, vérifications et contrôles (Articles MS 72 à MS 75)
Titre II : Dispositions particulières. (Articles M 1 à Annexe)
Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux. (Articles M 1 à M 58)
Section 1 : Généralités (Articles M 1 à M 2)
Section 2 : Construction, isolement, distribution (Articles M 3 à M 7)
Section 3 : Dégagements (Articles M 8 à M 14)
Section 4 : Aménagements intérieurs (Articles M 15 à M 17)
Section 5 : Désenfumage (Articles M 18 à M 19)
Section 6 : Chauffage et ventilation (Articles M 20 à M 22)
Section 7 : Installations électriques (Articles M 23 à M 24)
Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public (Articles M 25 à M 33)
Section 9 : Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations (Articles M 34 à M 37)
Section 10 : Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux (Articles M 38 à M 43)
Section 11 : Consignes particulières (Article M 44)
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public (Articles M 45 à M 58)
Chapitre VI : Etablissements du type R, Etablissements d'enseignement, colonies de vacances (Articles R 1 à R 33)
Section 1 : Généralités (Articles R 1 à R 5)
Section 2 : Construction (Articles R 6 à R 12)
Section 3 : Dégagements (Articles R 13 à R 17)
Section 4 : Aménagements (Article R 18)
Section 5 : Désenfumage (Article R 19)
Section 6 : Chauffage. - Ventilation (Articles R 20 à R 23)
Section 7 : Installations électriques (Articles R 24 à R 25)
Section 8 : Eclairage (Articles R 26 à R 27)
Section 9 : Cuisines (Articles R 28 à R 29)
Section 10 : Moyens de secours (Articles R 30 à R 33)
Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts (Articles X 1 à Annexe)
Section 1 : Généralités (Articles X 1 à X 3)
Section 2 : Construction (Articles X 4 à X 10)
Section 3 : Dégagements (Articles X 11 à X 14)
Section 4 : Aménagements (Articles X 15 à X 18)
Section 5 : Désenfumage (Article X 19)
Section 6 : Chauffage (Article X 20)
Section 7 : Installations au gaz (Article X 21)
Section 8 : Eclairage (Articles X 22 à X 23)
Section 9 : Moyens de secours (Articles X 24 à X 27)
Article CO 2
Version en vigueur depuis le 15/08/1980Version en vigueur depuis le 15 août 1980
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
Voie utilisable par les engins de secours et espace libre
§ 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :
Largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous.
Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface "minimale" de 0,20 m².
Rayon intérieur minimal R : 11 mètres.
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres.
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres.)
Hauteur libre : 3,50 mètres.
Pente inférieure à 15 %.
§ 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) :
Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit :
- la longueur minimale est de 10 mètres ;
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
- la pente maximale est ramenée à 10 % ;
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres.
Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.
§ 3. Espace libre : espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes :
- la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres ;
- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public ;
- il permet l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ;
- les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours ;
- la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de :
- 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol ;
- 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol.
§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorisé.
La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit être assurée.