Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 03/02/1982 au 12/02/1984En vigueur du 03 février 1982 au 12 février 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 7

Version en vigueur du 03/02/1982 au 12/02/1984Version en vigueur du 03 février 1982 au 12 février 1984

Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

Distribution intérieure des centres commerciaux


§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.


§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.


§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.