Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 03/02/1982 au 12/08/1982En vigueur du 03 février 1982 au 12 août 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 4

Version en vigueur du 03/02/1982 au 12/08/1982Version en vigueur du 03 février 1982 au 12 août 1982

Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

Isolement par rapport aux tiers

§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.

§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le centre commercial soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau.

Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.

§ 3. Les parcs de stationnement couverts placés sous la même direction que le magasin ou le centre commercial doivent être isolés de ces derniers dans les mêmes conditions qu'un établissement tiers.