Code pénal

En vigueur du 16/03/2011 au 11/07/2025En vigueur du 16 mars 2011 au 11 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-10

Version en vigueur du 16/03/2011 au 11/07/2025Version en vigueur du 16 mars 2011 au 11 juillet 2025

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 82

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.