Code pénal

En vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2017En vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R131-44

Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Créé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.

Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République.