Code pénal

En vigueur du 26/11/2009 au 14/03/2012En vigueur du 26 novembre 2009 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 313-9

Version en vigueur du 26/11/2009 au 14/03/2012Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 14 mars 2012

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.