Code pénal

En vigueur du 05/08/2005 au 14/07/2011En vigueur du 05 août 2005 au 14 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R431-4

Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 3

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.