Code pénal

En vigueur du 27/12/2006 au 29/04/2017En vigueur du 27 décembre 2006 au 29 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 321-5

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.