Code pénal

En vigueur du 16/03/2011 au 01/10/2014En vigueur du 16 mars 2011 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-19-2

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/10/2014Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 octobre 2014

Abrogé par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 37 (V)

Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.