Code pénal

En vigueur depuis le 25/08/2012En vigueur depuis le 25 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R633-3

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/04/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 avril 2013

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.