Code pénal

En vigueur du 19/05/2011 au 08/12/2013En vigueur du 19 mai 2011 au 08 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 435-8

Version en vigueur du 19/05/2011 au 08/12/2013Version en vigueur du 19 mai 2011 au 08 décembre 2013

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 154

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.