Code pénal

En vigueur du 01/08/2009 au 01/12/2011En vigueur du 01 août 2009 au 01 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 413-10-1

Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/12/2011Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 décembre 2011

Abrogé par Décision n°2011-192 QPC du 10 novembre 2011 - art. 1, v. init.
Création LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée.

Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.

Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.