Code pénal

En vigueur depuis le 12/03/2010En vigueur depuis le 12 mars 2010

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Article 131-36-2

Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45.